Article R1322-65 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R1322-65 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Un établissement thermal dispensant au cours de cures thermales des pratiques de rééducation fonctionnelle de l'appareil locomoteur ne peut être agréé que s'il remplit, outre les conditions ci-dessus, communes à tous les établissements thermaux privés, celle d'appartenir à une station dont la spécialisation comprend les atteintes de l'appareil locomoteur.