Article R1322-63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R1322-63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Avant son entrée en fonctions, tout membre du personnel doit être soumis à un examen médical général comportant notamment :
- une radiographie ou une radiophotographie pulmonaire à moins qu'un cliché datant de moins de deux mois ne puisse être fourni ;
- une épreuve cutanée à la tuberculine.
En outre, les agents sont tenus de subir chaque année un examen clinique à la suite duquel le médecin du travail peut prescrire les investigations complémentaires qu'il juge nécessaires.