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Article R1322-63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1322-63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Avant son entrée en fonctions, tout membre du personnel doit être soumis à un examen médical général comportant notamment :

- une radiographie ou une radiophotographie pulmonaire à moins qu'un cliché datant de moins de deux mois ne puisse être fourni ;

- une épreuve cutanée à la tuberculine.

En outre, les agents sont tenus de subir chaque année un examen clinique à la suite duquel le médecin du travail peut prescrire les investigations complémentaires qu'il juge nécessaires.