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Article R1322-58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1322-58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Contre le risque d'incendie, l'établissement thermal doit disposer :

1° De postes d'eau ;

2° D'extincteurs en nombre suffisant ;

3° D'un moyen d'appel rapide à la caserne des pompiers la plus proche. La construction et l'aménagement des locaux doivent permettre leur prompte évacuation en cas de sinistre.