Article R1322-58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R1322-58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Contre le risque d'incendie, l'établissement thermal doit disposer :
1° De postes d'eau ;
2° D'extincteurs en nombre suffisant ;
3° D'un moyen d'appel rapide à la caserne des pompiers la plus proche. La construction et l'aménagement des locaux doivent permettre leur prompte évacuation en cas de sinistre.