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Article R1322-57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
12/01/2007
(Code de la santé publique)
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Article R1322-57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
12/01/2007
(Code de la santé publique)
L'évacuation des eaux usées doit être assurée conformément aux règles d'hygiène.
Les toilettes et les w.-c. doivent être en nombre suffisant, bien aérés et ventilés.