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Article R1322-55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1322-55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


L'aération doit être permanente et conçue de manière à fonctionner en toutes saisons, sans occasionner de gêne aux malades.

La température minimum des locaux ne doit jamais être inférieure à 18° C.