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Article R1322-53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1322-53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


La construction des locaux doit comporter partout un sol imperméable ou revêtu de substances permettant le lavage fréquent. Les murs et les cloisons sont enduits d'une peinture lavable, claire de préférence.

Les fenêtres doivent être dépourvues de doubles rideaux et le sol de tout tapis en tissus qui ne soit pas facilement lavable.