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Article R1322-51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1322-51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


A l'issue de la saison des eaux, l'exploitant d'un établissement d'eaux minérales transmet au préfet un état indiquant le nombre des personnes qui ont fréquenté l'établissement, ainsi que les renseignements statistiques dont la nomenclature est fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé. Cet état est adressé par le préfet au ministre chargé de la santé.