Article R1322-41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R1322-41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
La vérification de la qualité de l'eau minérale naturelle est assurée selon un programme d'analyses comprenant les opérations de surveillance et de contrôle sanitaire prévues aux articles R. 1322-9, R. 1322-39 et R. 1322-40. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise la nature et la fréquence des analyses, en fonction du type d'exploitation de l'eau, ainsi que les modalités d'adaptation du programme.
Les lieux de prélèvement des échantillons sont déterminés par arrêté du préfet.