Articles

Article R1322-41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1322-41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les frais de contrôles prévus aux articles R. 1322-39 et R. 1322-40 sont à la charge de l'exploitant.

Le tarif des analyses de contrôle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.