Article R1322-40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R1322-40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Un contrôle de la qualité de l'eau est assuré en cours d'exploitation au moins tous les deux mois sous l'autorité du directeur des affaires sanitaires et sociales ou de son représentant qualifié par le laboratoire chargé de la surveillance de la ou des sources dont l'eau alimente l'installation.