Article R1322-38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
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Le préfet du département et son représentant, les agents de la direction des affaires sanitaires et sociales, de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi que tout agent de service public habilité spécialement par le ministre chargé de la santé ont accès aux lieux d'exploitation pour procéder aux opérations prévues dans leurs attributions ou dans leur mission.