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Article R1322-37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1322-37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Toute entreprise qui veut procéder à l'embouteillage d'une eau minérale naturelle pour la livrer au public doit obtenir une autorisation d'embouteillage délivrée par le préfet du département.

Le silence gardé pendant plus de trois mois sur la demande d'autorisation vaut décision implicite de rejet.

Seules peuvent être embouteillées comme eau minérale les eaux dont l'exploitation est autorisée en application de l'article L. 1322-1 et dont, le cas échéant, le traitement ou le transport à distance en canalisation est autorisé en application de l'article R. 1322-6.

L'autorisation d'embouteillage peut être délivrée même lorsque les autorisations déterminées à l'alinéa précédent sont en instance de renouvellement ou de modification.