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Article R1322-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1322-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Les matériaux utilisés pour le conditionnement de l'eau minérale naturelle, au sens du règlement (CE) n° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, sont traités ou fabriqués et utilisés de manière à éviter que les caractéristiques chimiques, microbiologiques et organoleptiques de l'eau ne s'en trouvent altérées.