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Article R1322-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1322-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Il est procédé, conformément aux dispositions de l'article R. 1322-30, dans le cas où le propriétaire d'une source minérale déclarée d'intérêt public demande au préfet d'ordonner provisoirement, en vertu de l'article L. 1322-6, la suspension de sondages et de travaux souterrains entrepris en dehors du périmètre de protection et qu'il signale comme étant de nature à altérer ou diminuer la source.