Article R1322-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R1322-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Lorsque, en application de l'article L. 1322-5, le propriétaire d'une source minérale demande au préfet d'interdire des travaux entrepris dans l'intérieur du périmètre de protection, le préfet demande au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de constater dans quelle mesure ces travaux ont pour résultat d'altérer ou de diminuer la source.