Articles

Article R1322-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1322-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Les installations destinées à l'exploitation d'une eau minérale naturelle sont conçues, réalisées et entretenues de façon à éviter toute possibilité de contamination ou de modification des caractéristiques essentielles de l'eau telle qu'elle se présente à l'émergence. Elles comportent des dispositifs adéquats de suivi quantitatif et qualitatif de l'eau, permanent et enregistré.

Les conditions d'exploitation satisfont aux exigences de l'hygiène et ne doivent pas porter atteinte à la santé.