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Article R1322-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1322-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


La demande d'autorisation préalable prévue au premier alinéa de l'article L. 1322-4, pour les sondages et les travaux souterrains à exécuter dans le périmètre de protection, est adressée au préfet. La demande énonce les noms, prénoms et domicile du demandeur ; elle est accompagnée d'un plan indiquant les dispositions des ouvrages projetés et d'un mémoire explicatif des conditions dans lesquelles ils doivent s'exécuter.