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Article R1322-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1322-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Lorsqu'il est saisi, en application de l'article L. 1322-5, par le propriétaire d'une source d'eau minérale naturelle d'une demande tendant à interdire des travaux entrepris dans le périmètre de protection, le préfet fait évaluer, aux frais du demandeur, par l'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique dans les conditions prévues à l'article R. 1321-14, spécialement désigné à cet effet, les risques d'altération ou de diminution de la source.