Article R1322-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R1322-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
La demande d'autorisation préalable prévue au premier alinéa de l'article L. 1322-4 pour pratiquer un sondage ou un travail souterrain dans le périmètre de protection est adressée au préfet.
Le contenu du dossier, qui comprend notamment une description des ouvrages projetés, est défini par arrêté du ministre chargé de la santé.