Articles

Article R1322-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1322-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


A l'expiration du délai fixé à l'article R. 1322-19, et dans les deux mois qui suivent, une commission composée, sous la présidence du préfet ou de son délégué, de deux membres du conseil général, du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et de deux médecins désignés par le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques donne son avis sur le résultat de l'enquête et sur la demande de déclaration d'intérêt public.

Le préfet transmet au ministre chargé de la santé la délibération de la commission, avec son avis, en même temps que les pièces de l'enquête, le rapport de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et les documents annexés à la demande.