Article R1322-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R1322-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Le conseil municipal de chaque commune sur le territoire de laquelle est situé le périmètre de protection sollicité est appelé à donner son avis sur la demande, dès l'ouverture de l'enquête publique. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture du registre d'enquête.