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Article R1322-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1322-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


En l'absence de mise en service des installations dans un délai de cinq ans à compter de la date de notification de l'arrêté mentionné à l'article R. 1322-8 ou lorsque l'exploitation a été interrompue pendant plus de trois années consécutives, l'autorisation d'exploiter une eau minérale naturelle est réputée caduque.