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Article R1322-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1322-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


La demande d'autorisation de livrer ou d'administrer au public l'eau minérale d'une source après lui avoir fait subir certains traitements, comme il est prévu au cinquième alinéa de l'article R. 1322-6, est présentée dans les formes indiquées aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 1322-1.

Elle est accompagnée d'un dossier qui comporte, outre les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 1322-1 :

1° Une note :

a) Décrivant les traitements que le demandeur désire faire subir à l'eau, et éventuellement au gaz, avant de la livrer au public ;

b) Indiquant les caractéristiques physiques et chimiques de l'eau et du gaz qui résulteront de ces traitements ;

c) Proposant les mentions à faire figurer sur les étiquettes des bouteilles qui doivent être conformes à l'article L. 214-1 du code de la consommation et aux textes pris pour son application ;

2° Un engagement de ne faire subir à l'eau d'autres opérations que celles admises par l'arrêté d'autorisation.