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Article R1322-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1322-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Lorsque l'étiquetage d'une boisson rafraîchissante sans alcool fait apparaître qu'elle est fabriquée à partir d'une eau minérale naturelle, cette eau doit être conforme aux dispositions du présent chapitre.