Article R1322-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R1322-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Lorsque l'étiquetage d'une boisson rafraîchissante sans alcool fait apparaître qu'elle est fabriquée à partir d'une eau minérale naturelle, cette eau doit être conforme aux dispositions du présent chapitre.