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Article R1322-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1322-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Le présent chapitre est applicable à l'exploitation des eaux minérales naturelles pour :

1° Le conditionnement de l'eau ou son importation sous forme conditionnée ;

2° L'utilisation à des fins thérapeutiques dans un établissement thermal de l'eau et de ses produits dérivés ;

3° La distribution en buvette publique de l'eau, en dehors du cadre d'une cure thermale.