Article R1321-101 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R1321-101 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
L'importation d'une eau conditionnée n'est pas soumise aux dispositions des articles R. 1321-95 à R. 1321-97 lorsqu'elle est seulement destinée à l'usage personnel ou familial d'un particulier, à l'avitaillement, à la diffusion sous forme d'échantillons, à une consommation lors de manifestations particulières dans lesquelles elle ne fait pas l'objet d'un acte de vente.