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Article R1321-98 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
27/05/2003
au
12/01/2007
(Code de la santé publique)
Données brutes
Article R1321-98 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
27/05/2003
au
12/01/2007
(Code de la santé publique)
L'autorisation prévue à l'article R. 1321-97 est accordée pour une période de cinq ans renouvelable.
Elle est publiée au Journal officiel de la République française.