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Article R1321-98 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1321-98 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


L'autorisation prévue à l'article R. 1321-97 est accordée pour une période de cinq ans renouvelable.

Elle est publiée au Journal officiel de la République française.