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Article R1321-97 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1321-97 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Les dispositions des articles R. 1322-44-19 à R. 1322-44-23 sont applicables pour l'importation d'eaux potables conditionnées, autres que les eaux minérales naturelles, et de glace alimentaire d'origine hydrique.