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Article R1321-96 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1321-96 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


L'autorisation prévue à l'article R. 1321-95 est accordée pour une période de cinq ans renouvelable, dès lors que l'eau satisfait aux conditions de qualité prévues à la sous-section I de la section II du présent chapitre. L'octroi et le refus d'autorisation sont motivés.

L'autorisation vaut reconnaissance comme eau minérale naturelle au titre du paragraphe 2 de l'article 1er de la directive n° 80/777 C.E.E. du 15 juillet 1980.

Elle est publiée au Journal officiel de la République française et notifiée à la Commission des communautés européennes.