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Article R1321-95 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
12/01/2007
(Code de la santé publique)
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Article R1321-95 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
12/01/2007
(Code de la santé publique)
Les matériaux utilisés pour le conditionnement doivent satisfaire les conditions fixées par l'article R. 1322-36.