Article R1321-91 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R1321-91 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Une eau rendue potable par traitements, conditionnée, autre qu'une eau minérale naturelle ou qu'une eau de source, doit satisfaire les exigences de qualité, portant sur des paramètres microbiologiques et physico-chimiques, définies par arrêté des ministres chargés de la consommation et de la santé.