Article R1321-91 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R1321-91 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Une eau rendue potable par traitements, préemballée, autre qu'une eau minérale naturelle ou qu'une eau de source, doit satisfaire les exigences de qualité définies par les dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 1321-10.