Articles

Article R1321-85 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1321-85 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Les eaux de source ne peuvent faire l'objet que de traitements ou adjonctions déterminés par arrêté des ministres chargés de la consommation et de la santé.

Cet arrêté fixe les conditions techniques d'utilisation et, le cas échéant, les délais à respecter pour appliquer les différents types de traitement autorisés ainsi que la procédure de demande d'utilisation de nouveaux types de traitements.