Articles

Article R1321-82 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1321-82 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Est interdite, tant sur les emballages ou les étiquettes que dans la publicité, sous quelque forme que ce soit, toute indication, dénomination, marque de fabrique ou de commerce, image ou autre signe figuratif ou non, qui, étant appliqué à une eau minérale naturelle, suggère une caractéristique que cette eau ne possède pas en ce qui concerne notamment l'origine, la date de l'autorisation d'exploiter, les résultats d'analyse ou toute référence analogue aux garanties d'authenticité.