Article R1321-81 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R1321-81 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Une eau minérale naturelle peut être utilisée pour la fabrication de boissons rafraîchissantes sans alcool, ou pour l'obtention de sels ou d'extraits d'eaux minérales naturelles.