Article R1321-75 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R1321-75 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Un arrêté des ministres chargés de la consommation et de la santé peut établir les méthodes d'analyse, y compris les limites de détection, destinées à vérifier l'absence de contamination chimique des eaux minérales naturelles.