Article R1321-74 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R1321-74 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Un arrêté des ministres chargés de la consommation et de la santé pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments peut fixer les concentrations maximales des constituants des eaux minérales naturelles préemballées et les concentrations de constituants des eaux minérales naturelles préemballées au-dessus desquelles une mention est requise sur l'étiquetage dans les conditions prévues à l'article R. 1321-77.