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Article D1321-105 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D1321-105 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Lorsque, par quelque moyen que ce soit, les résultats des analyses effectuées dans le cadre de la surveillance prévue à l'article R. 1321-23 sont portés à l'information du public, toute disposition doit être prise pour éviter que ces données puissent être confondues avec celles obtenues dans le cadre du programme réglementaire d'analyses réalisé au titre des articles R. 1321-15 à R. 1321-22. De plus, sur la période concernée, l'ensemble des résultats d'analyse de surveillance doit être pris en compte.