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Article D1321-103 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D1321-103 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les données relatives à la qualité de l'eau distribuée comprennent notamment :

- les résultats de l'analyse des prélèvements prévus aux articles R. 1321-15 à R. 1321-22 et leur interprétation sanitaire faite par le service de l'Etat chargé du contrôle administratif et technique des règles d'hygiène ;

- les synthèses commentées que peut établir ce service, sous la forme de bilans sanitaires de la situation pour une période déterminée.