Article R1321-60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R1321-60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
L'entretien des réservoirs et des bâches de stockage équipant les réseaux intérieurs mentionnés au 3° de l'article R. 1321-43 doit être réalisé et vérifié aussi souvent que nécessaire et au moins une fois par an.