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Article R1321-60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1321-60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


L'entretien des réservoirs et des bâches de stockage équipant les réseaux intérieurs mentionnés au 3° de l'article R. 1321-43 doit être réalisé et vérifié aussi souvent que nécessaire et au moins une fois par an.