Article R1321-60 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R1321-60 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Toute installation de conditionnement d'eau destinée à la consommation humaine, toute installation de fabrication et d'emballage de glace alimentaire d'origine hydrique doit être autorisée par arrêté du préfet, pris après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, détermine les modalités d'instruction de la demande d'autorisation.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur cette demande d'autorisation vaut décision de rejet.
L'autorisation est accordée si les installations de conditionnement d'eau ou les installations de fabrication, d'emballage, d'entreposage et de transport de glace sont de nature à éviter tout risque de contamination.