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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 24 décembre 1897 RELATIVE AU RECOUVREMENT DES FRAIS DUS AUX NOTAIRES,AVOUES ET HUISSIERS)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 24 décembre 1897 RELATIVE AU RECOUVREMENT DES FRAIS DUS AUX NOTAIRES,AVOUES ET HUISSIERS)


Les mêmes règles s'appliquent aux frais, non liquidés par le jugement ou l'arrêt, réclamés par un avoué, distractionnaire des dépens, contre la partie adverse condamnée à les payer.

Toutefois, en ce cas :

1° et 2° (Alinéas abrogés).

3° L'ordonnance de taxe pourra être exécutée dès qu'elle aura été signifiée et l'inscription de l'hypothèque judiciaire pourra être valablement prise avant même la signification.