Article R1321-51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R1321-51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
La personne responsable de la production, de la distribution ou du conditionnement d'une eau, autre que l'eau de source, utilise des produits et procédés de traitement d'eau destinée à la consommation humaine, conformes aux dispositions de l'article R. 1321-50.
Pour l'eau de source, les dispositions applicables sont celles de l'article R. 1321-85.