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Article R1321-51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1321-51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Sans préjudice des dispositions prises en application de l'article R. 1321-48, la mise en place de canalisations en plomb ou de tout élément en plomb dans les installations de distribution d'eau destinée à la consommation humaine est interdite.