Article R1321-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R1321-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
La personne responsable de la distribution intérieure de locaux ou établissements où de l'eau est fournie au public, tels que les écoles, les hôpitaux et les restaurants, doit répondre aux exigences de l'article L. 1321-1, notamment en respectant les règles d'hygiène fixées par la présente sous-section.