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Article R1321-46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1321-46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Dans tous les cas, la personne publique ou privée responsable de la distribution intérieure de locaux ou établissements où de l'eau est fournie au public doit répondre aux exigences de l'article L. 1321-1, notamment en respectant les règles d'hygiène prévues à l'article R. 1321-49.