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Article R1321-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1321-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


La personne responsable du réseau public de distribution d'une eau destinée à la consommation humaine dont les limites de qualité fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 1321-2 ne sont pas respectées au point de conformité cité au 1° de l'article R. 1321-5 est réputée avoir rempli ses obligations lorsqu'il peut être établi que ce fait est imputable à l'installation privée de distribution ou à son entretien, ou à la qualité de l'eau que cette installation privée fournit.