Articles

Article R1321-45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1321-45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Lorsque les limites de qualité fixées au I de l'annexe 13-1, ne sont pas respectées au point de conformité cité au 1° de l'article R. 1321-5, la personne publique ou privée responsable du réseau public de distribution d'eau destinée à la consommation humaine est réputée avoir rempli ses obligations lorsqu'il peut être établi que ce fait est imputable à l'installation privée de distribution ou à son entretien, ou à la qualité de l'eau qu'elle fournit.