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Article R1321-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1321-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


La personne responsable de la production ou de la distribution d'eau doit, afin de réduire ou d'éliminer le risque, lorsqu'il est imputable au service de production ou de distribution d'eau, de non-respect après la fourniture, pour les eaux mentionnées au 1° de l'article R. 1321-5, des limites de qualité fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 1321-2, prendre toute mesure technique appropriée pour modifier la nature ou la propriété des eaux avant qu'elles ne soient fournies.