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Article R1321-39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1321-39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Ces eaux sont regardées comme conformes aux limites de qualité fixées par le III de l'annexe 13-1 lorsque sont respectées les règles suivantes :


1° Les échantillons d'eau sont prélevés, avant traitement, à intervalles réguliers en un même lieu ;


2° Les valeurs des paramètres sont inférieures aux valeurs limites impératives pour 95 % des échantillons et conformes aux valeurs guides pour 90 % des échantillons ;


3° Pour les autres 5 % ou 10 % des échantillons, selon le cas :


a) Les valeurs des paramètres ne s'écartent pas de plus de 50 % de celles fixées, exception faite pour la température, le pH, l'oxygène dissous et les paramètres microbiologiques ;


b) Il ne peut en découler aucun danger pour la santé publique ;


c) Des échantillons consécutifs d'eau prélevés à une fréquence statistiquement appropriée ne s'écartent pas des valeurs qui s'y rapportent.


Les dépassements de valeurs limites impératives et des valeurs guides fixées au III de l'annexe 13-1 ne sont pas pris en compte lorsqu'ils résultent d'inondations, de catastrophes naturelles ou de circonstances météorologiques exceptionnelles.